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Le secret médical ne concerne pas uniquement les informations à caractère confidentiel reçues de la personne protégée. Dès lors, est couvert par le secret médical le médecin qui a connaissance d’actes de maltraitance physique et psychologique subis par plusieurs pensionnaires d’un hôpital membre d’un pôle de gérontologie, pôle auquel ce médecin est lui-même attaché.
par M. Bombledle 31 mai 2011
Quiconque a connaissance de mauvais traitements infligés à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse doit en informer les autorités judiciaires ou administratives. Une telle obligation est imposée par l’article 434-3 du code pénal, lequel a érigé son non-respect en délit. Cependant, ces dispositions doivent être conciliées avec celles régissant le secret professionnel, et plus particulièrement, le secret médical. C’est ce dont témoigne l’alinéa 2, de l’article 434-3 précité, qui réserve le cas des personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code pénal. C’est qu’en effet, celui-ci prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou...
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