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Pot-pourri sur la vente de véhicules automobiles

Le début de l’été 2007 a donné l’occasion à la Cour de cassation de rendre plusieurs décisions sur les aspects civilistes du droit de la vente de véhicules automobiles, lesquelles, si elles ne constituent pas des arrêts de principe, gagnent à être connues.

par X. Delpechle 18 septembre 2007

L’action en garantie des vices cachés de l’acheteur contre le distributeur – ce dernier appelant ensuite, comme ici, en garantie le constructeur (V. déjà, pour un tel schéma procédural : Civ. 1re, 4 janv. 1979, Bull. civ. I, n° 8) – constitue une voie de droit souvent explorée en cas de dysfonctionnement constaté. En l’occurrence, l’acquéreur d’un véhicule neuf s’était plaint à plusieurs reprises auprès du concessionnaire de la survenance de vibrations du système de freinage lors d’arrêts brusques. Pour la Cour de cassation, qui fait une application orthodoxe du droit de la preuve, « c’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise » (Civ. 1re, 4 juill. 2007, pourvoi n° 05-10.435). En d’autres termes, si le vice rendant la chose impropre à son usage normal est détecté, sa cause, c’est-à-dire son imputabilité et son antériorité à la vente, doit être établie par le demandeur à l’action, c’est-à-dire par l’acheteur. C’est donc lui, s’il n’est pas en mesure lui-même d’établir cet élément (ce qui est compréhensible en matière de vente automobile, vu la technicité d’un véhicule d’aujourd’hui, de plus en plus bourré...

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