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Le pouvoir de réformation de l’Agence française de luttre contre le dopage ne méconnait pas le droit au procès équitable

Le Conseil d’État juge que le pouvoir de l’Agence française de lutte contre le dopage de se saisir d’office d’une sanction sportive et, éventuellement, de l’aggraver est conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par J.-M. Pastorle 18 novembre 2011

L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante, a été créée dans son principe par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs. Elle peut se saisir pour réformer une décision prise par la fédération française compétente et étendre cette sanction de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction. L’Agence maintient un suivi rigoureux des décisions fédérales : en 2010, elle a fait usage à 148 reprises de la procédure de réformation prévue au 3° de l’article L. 232-22 du code du sport (V. Rapport d’activité 2010).

À la suite d’un concours de saut d’obstacles à l’issue duquel un cavalier a été contrôlé positif à l’usage de produits dopants, l’organe disciplinaire de la Fédération française d’équitation a infligé à ce cavalier un avertissement à titre de sanction. L’AFLD,...

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