- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Pratiques restrictives : appel incident du ministre de l’économie
Pratiques restrictives : appel incident du ministre de l’économie
Le ministre de l’économie, exerçant le droit propre que lui confère l’article L. 442-6, III, du code de commerce, ayant demandé en première instance, par voie de conclusions déposées au visa de l’article L. 470-5 de ce code, la condamnation au paiement d’une amende civile, il en résulte qu’il avait la qualité de partie à l’instance et qu’il pouvait donc, par la voie de l’appel incident, demander la réformation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande.
par Eric Chevrierle 13 décembre 2012
On sait, depuis un arrêt de 2007, que le ministre de l’économie, auquel l’article L. 442-6, III, du code de commerce permet d’introduire une action tendant notamment au prononcé d’une amende civile, ne peut solliciter une telle condamnation lorsqu’il intervient pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article L. 470-5 du même code (Com. 23 janv. 2007, Bull. civ. IV, n° 8 ; Dalloz actualité, 5 févr. 2007, obs. E. Chevrier isset(node/125611) ? node/125611 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>125611 ; JCP E 2007, n° 43-44, p. 16, obs. Decocq ; RJDA 2007, n° 562 ; RDLC 2007, n° 2, p. 124, obs. Fasquelle et Roberval).
On pouvait s’interroger sur la portée réelle de cette décision.
Interdisait-elle au ministre de l’économie d’intervenir sur le fondement de...
Sur le même thème
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
-
Quand une banque rompt brutalement la relation commerciale établie avec ses courtiers apporteurs d’affaires
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
-
La protection des données à caractère personnel dans le contentieux de la concurrence : l’Autorité sanctionne le système ATT d’Apple permettant d’accepter ou non leur traçage à des fins publicitaires
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Rupture brutale des relations commerciales : des circonstances particulières autorisant une diminution substantielle des commandes pendant le préavis
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice