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Pratiques restrictives : appel incident du ministre de l’économie

Le ministre de l’économie, exerçant le droit propre que lui confère l’article L. 442-6, III, du code de commerce, ayant demandé en première instance, par voie de conclusions déposées au visa de l’article L. 470-5 de ce code, la condamnation au paiement d’une amende civile, il en résulte qu’il avait la qualité de partie à l’instance et qu’il pouvait donc, par la voie de l’appel incident, demander la réformation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande.

par Eric Chevrierle 13 décembre 2012

On sait, depuis un arrêt de 2007, que le ministre de l’économie, auquel l’article L. 442-6, III, du code de commerce permet d’introduire une action tendant notamment au prononcé d’une amende civile, ne peut solliciter une telle condamnation lorsqu’il intervient pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article L. 470-5 du même code (Com. 23 janv. 2007, Bull. civ. IV, n° 8 ; Dalloz actualité, 5 févr. 2007, obs. E. Chevrier isset(node/125611) ? node/125611 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>125611 ; JCP E 2007, n° 43-44, p. 16, obs. Decocq ; RJDA 2007, n° 562 ; RDLC 2007, n° 2, p. 124, obs. Fasquelle et Roberval).

On pouvait s’interroger sur la portée réelle de cette décision.

Interdisait-elle au ministre de l’économie d’intervenir sur le fondement de...

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