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Précision expresse sur l’actif disponible (et implicite sur le passif exigible)

La Cour de cassation précise que des immeubles non encore vendus, ne sont pas des actifs disponibles. Elle rappelle, par ailleurs, la théorie de la réserve de crédit.

par A. Lienhardle 14 mars 2007

Plutôt qu’une, plusieurs raisons peuvent justifier la publication au Rapport 2007 de la Cour de cassation à laquelle la Chambre commerciale destine cet arrêt relatif à la fameuse notion de cessation des paiements, au cœur du droit de la faillite depuis deux cents ans (J.-L. Vallens, Bicentenaire du code de commerce : le droit des faillites de 1807 à aujourd’hui, D. 2007. Chron. 669, n° 5 ), et toujours sujette à d’âpres débats sur son opportunité tant que sur sa consistance. Au premier chef, bien sûr, la précision, sans précédent d’une telle netteté, relative à la composition de l’actif disponible. Mais difficile de croire, pour qui suit la matière de près, que n’a pas compté aussi le message, un peu subliminal, délivré par la Cour quant au point le plus sensible de la question, celui de la portée exacte du caractère exigible requis par les textes. Et cela surtout dans le contexte de la nouvelle architecture des procédures collectives issue de la loi du 26 juillet 2005, à laquelle la solution, rendue sous l’empire des dispositions antérieures, s’appliquera sans conteste possible.

Car, on le sait, préférant la position conservatrice préconisée par la Cour de cassation dans son Rapport 2002 (p. 27) aux appels réformistes portés par une partie de la doctrine et des praticiens (F. Derrida, Sur la notion de cessation des paiements, Mélanges J.-P. Sortais, Bruylant, 2002, p. 76 ; voir aussi, sur le rapport « Courtière », établi par la CCIP, A. Outin-Adam et S. Bienvenu, Relancer la réforme des textes sur la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, JCP E 2003, no 27, p. 1113 ; R. Badinter, Auditions de la Commission des lois du Sénat, 22 déc. 2004 ; G. Teboul, Le projet de loi de sauvegarde des entreprises du 26 janvier 2004, LPA 13 févr. 2004, p. 3 ; La cessation des paiements : une définition ne varietur ?, RJ com., hors série 2004, p. 14 ; H. Chriqui, Prévention des difficultés des entreprises : peut-on aller plus loin ?, Gaz. Pal. 16-18 mai 2004, p. 2 ; C. Léguevaques, La réforme du droit des entreprises en difficulté [à propos de l’avant-projet de février 2004], LPA 23 juin 2004, p. 3 ; Proposition 16 de l’Association Droit et commerce, RJ com., hors série 2004, p. 180), c’est délibérément que le législateur a maintenu le critère de l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face au « passif exigible » avec son « actif disponible ». Même si, depuis le 1er janvier 2006, la cessation des paiements a perdu son rôle fonctionnel, la loi nouvelle ayant brouillé les frontières traditionnelles...

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