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La régularité de l’avis prévu à l’article 197 du code de procédure pénale doit s’apprécier au jour de sa délivrance.
par Lucile Priou-Alibertle 27 juin 2013

En l’espèce, une personne placée en détention provisoire a interjeté appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté. Le procureur général, conformément aux termes de l’article 197 du code de procédure pénale, a avisé son avocat, le 26 février 2013, pour une audience prévue le 5 mars. Le 1er mars 2013, le juge d’instruction est destinataire d’un courrier, daté du 19 février 2013, l’informant du changement d’avocat du mis en examen. Or cet avocat, nouvellement choisi, n’était pas avisé de l’audience du 5 mars 2013, de telle sorte que le mis en examen comparaissait seul lors de l’examen de l’appel portant sur le rejet de sa demande de mise en liberté. Lors du pourvoi, le mis en examen critiquait l’absence d’avis délivré à l’avocat nouvellement désigné.
La Cour de cassation rejette le moyen soulevé par un attendu scindé en deux branches : d’une part, les juges indiquent que la régularité de...
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