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Précisions sur les avantages matrimoniaux en présence d’enfants d’un autre lit

Le présent arrêt de cassation du 25 septembre 2013 se prononce sur les avantages matrimoniaux en présence d’enfants d’un autre lit. Il apporte des précisions sur le contenu du cantonnement opéré par l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil en posant que les acquêts résultent des économies faites par les époux.

par Julien Marrocchellale 18 octobre 2013

Par principe, les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « des donations entre vifs et des testaments » sera sans effet pour tout l’excédent. Autrement dit, le deuxième alinéa de l’article 1527 du code civil qui vient limiter la portée du premier soumet à l’action en retranchement toute convention qui tendrait à donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 du code même code. Mais cette limitation est toutefois restreinte puisqu’aux termes de ce deuxième alinéa, les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés...

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