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Article

Premières décisions de la Cour de cassation sur la procédure de sauvegarde
Premières décisions de la Cour de cassation sur la procédure de sauvegarde
Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture.
par A. Lienhardle 29 juin 2007
C’est une nouvelle étape dans l’application de la loi de sauvegarde des entreprises que ces arrêts marquent symboliquement : après le temps des mesures transitoires, voici venu le temps des mesures substantielles. Quand même la Cour de cassation aura certainement encore à trancher de difficultés d’application de la réforme dans le temps (d’une subtilité croissante, en témoigne le tout dernier arrêt du 21 juin 2007, n° 995 FS-P+I, en ligne sur ce site et la brève du 27 juin intitulée « Plus d’ouverture de procédure-sanction après le 1er janvier 2006 »), les décisions du 26 juin 2007 donnent l’agréable impression qu’enfin, dix-huit mois après son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, l’essentiel étant dit sur l’articulation entre le nouveau et l’ancien régime (V., pour une synthèse, M.-L. Bélaval, D. 2007. Chron. Cass. 1303 ), la chambre commerciale peut maintenant aborder les vraies questions soulevées par la loi du 26 juillet 2005.
Et, pour un début, l’on n’aurait osé espérer mieux, puisque les deux arrêts rendus concernent la procédure phare de cette loi, la sauvegarde, et qu’ils traitent de la question sans doute la plus fondamentale de celle-ci, ses conditions d’ouverture. La portée de la solution n’en est que plus grande, tant l’on savait pour l’avoir lu ou entendu dans tous les commentaires et colloques depuis deux ans qu’une des clés du succès de la sauvegarde résiderait dans le bon dosage de souplesse et de sécurité que la jurisprudence trouverait pour appréhender la définition légale de cette procédure offerte aux débiteurs soucieux de se mettre à l’abri des poursuites car confrontés à des difficultés sérieuses, avant de se voir contraints de cesser d’honorer leurs dettes, le temps de se réorganiser. Inutile, dès lors, d’insister sur l’impact des premières prises de position de la Cour de cassation. Ainsi, parce que les arrêts du 26 juin, qui seront abondamment commentés, semblent bien équilibrés, il est permis d’espérer qu’ils contribueront à inciter les entreprises au règlement concerté de leurs difficultés en amont de la cessation des paiements.
Ces deux espèces jumelles, surtout pas les moyens que soulevaient les pourvois, posaient une question centrale, non seulement à ces affaires, mais à toutes les procédures de sauvegarde : à quelle date doit se placer la juridiction, le tribunal ou la cour d’appel, pour apprécier les conditions, c’est-à-dire l’existence surtout de difficultés insurmontables, auxquelles le législateur a subordonné le bénéfice de la sauvegarde ? Et, accessoirement, deux autres questions, de moindre portée, relatives plus précisément au caractère insurmontable des difficultés, concernant notamment la situation d’une filiale, et, de manière plus générale, le pouvoir d’appréciation par les juges de cette condition.
1° Date d’appréciation des conditions d’ouverture de la sauvegarde
Quoi que bien connue, la courte définition, donnée par l’article L. 620-1 du code de commerce, de la procédure de sauvegarde mérite certainement d’être rappelée, pour commencer, de sorte à bien cadrer le débat. Le premier alinéa de ce texte énonce donc en deux phrases assez ramassées : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
Quant à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier ces difficultés éprouvées par le débiteur, une alternative, assez classique, se présente tout de suite à l’esprit, mais tout le mérite de la Cour de cassation est d’avoir su s’en échapper pour répondre au mieux à l’objectif de la loi.
La première idée est sans doute de se placer au jour de la demande du débiteur, qui paraît d’autant plus valable a priori que la chambre commerciale, elle-même, par une décision de principe dont l’énoncé dépassait la question en cause de la détention du pourcentage du capital social requis pour demander une expertise de minorité, avait affirmé récemment que « l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures »...
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