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Prescription biennale de l’action contre l’assureur dommages-ouvrage
Prescription biennale de l’action contre l’assureur dommages-ouvrage
L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l’article L. 242-1 du code des assurances est soumis à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du même code.
par Camille Dreveaule 3 juillet 2012
L’article L. 242-1 du code des assurances impose à l’assureur dommages-ouvrage de répondre à l’assuré dans un délai de soixante jours après la déclaration de sinistre. A défaut, le principe de sa garantie est acquis. L’assureur ne peut plus alors contester l’engagement de sa garantie, et ce, même en cas d’irrégularité de forme de la déclaration de sinistre ou si les conditions de fond n’étaient pas remplies. Ainsi, peu importe la nature des désordres (Civ. 1re, 26 nov. 1991, RDI 1992. 92, obs. Leguay ; Civ. 3e, 20 juin 2007, Constr-Urb. 2007. 184, obs. M.-L. Pagès-de-Varenne), leur caractère apparent et l’absence d’aléa (Civ. 3e, 1er mars 2006, Constr-Urb. 2006. 110, obs. M.-L. Pagès-de-Varenne) ou même la nullité du contrat (Civ. 3e, 28 janv. 2009, RDI 2009. 191, obs. C. Noblot
; RCA 2009. 83, obs. G. Courtieu). L’assureur ne peut davantage opposer la prescription biennale lorsque l’assuré a déclaré le sinistre plus de deux ans après son apparition. (Civ. 1re, 4 mars 1997, RDI 1999. 117, obs. G. Durry
; Civ. 3e, 17 mars 1999, RDI 1999. 428, obs. G. Durry
; 22 sept. 2009, RCA 2009. 369, obs. H. Groutel). Néanmoins, il appartient à l’assuré d’être diligent s’il entend engager une action contre son...
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