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La prescription commerciale confrontée à la codification à droit constant

La prescription annale de l’ex-article 433 du code de commerce relatif au commerce maritime ne doit pas être étendue à une action en paiement se rattachant à un ouvrage « terrestre ».

par X. Delpechle 24 octobre 2007

Cet arrêt aborde, à propos d’une affaire de prescription, une difficulté liée à la codification, singulièrement celle du droit commercial. Ce phénomène a pu conduire à ce que plusieurs articles soient fusionnés en un seul. Tel est le cas de ce qui est devenu l’article L. 110-4 du code de commerce, qui concerne, d’une part, la prescription en matière commerciale de manière générale, c’est-à-dire décennale (anc. c. com., art. 189 bis devenu c. com., art. L. 110-4, I), et celle applicable à l’action en paiement relatives à diverses prestations liées à l’activité maritime (anc. c. com., art. 433 et 433-1, devenus c. com., art. L. 110-4, II et III). Se pose dès lors la question de savoir si les alinéas ainsi codifiés doivent désormais être interprétés à la lumière du nouvel article dans lequel ils s’insèrent, ou bien, au contraire, s’ils conservent, d’un point de vue « matériel » l’indépendance qu’ils ont perdu sur le plan « formel ». En...

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