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Prescription quinquennale applicable à l’action en nullité d’un testament-partage

La nullité d’un testament-partage incluant des biens dont l’ascendant n’a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée de l’article 1304 du code civil.

par S. de La Touannele 26 février 2010

L’ancien article 2262 du code civil prévoit que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Quant à l’article 1304 du même code, il pose une exception à cette règle, en disposant que « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ». Si l’article 1340 ne vise pas expressément les nullités relatives, il est toutefois « unanimement admis que l’article 2262 du code civil vise les nullités absolues et que l’article 1304 vise les nullités relatives » (V. Rép. civ. Dalloz, Nullité, par Y. Picod, nos 60 s. ;...

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