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Article

Présentation du projet de loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
Présentation du projet de loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
La présentation du projet de loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises par le ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, lors du Conseil des ministres du 4 septembre 2013, s’inscrit dans le cadre du « choc de simplification » prévu en faveur des entreprises. Parmi les nombreuses mesures envisagées par ce texte, la mise en place d’un cadre juridique pour le financement participatif, très en vogue actuellement.
par Xavier Delpechle 9 septembre 2013

Ce projet de loi d’habilitation s’inscrit dans le cadre d’un « programme triannuel de simplification de la vie des entreprises » (2013-2015) élaboré sur la base du récent rapport de la mission parlementaire de simplification de l’environnement réglementaire, administratif et fiscal des entreprises dirigée par le député Thierry Mandon (rapport « Mieux simplifier - La simplification collaborative », juill. 2013). Ce texte doit être définitivement adopté d’ici la fin de cette année, et les ordonnances d’application doivent l’être entre quatre à quinze mois, selon les matières et le travail et l’ampleur des concertations préalables nécessaires avant l’adoption de chaque ordonnance, à compter de la publication de la loi (art. 18). Cela étant, ce vaste programme de simplification par voie d’ordonnances ne se suffira pas à lui-même. Il doit être complété par d’autres mesures de simplification : certaines, de nature réglementaire, seront prises par voie de décret (relativement la dématérialisation des chèques-restaurant, en particulier) ; d’autres, à caractère fiscal, ont vocation à figurer dans les prochaines lois de finances.
L’essentiel des dispositions du projet de loi de simplification concerne les entreprises, que ce soit indépendamment de leur forme juridique (I) ou uniquement les sociétés (II). Le projet de loi est, par ailleurs, complété par une kyrielle de dispositions diverses qui affectent de nombreuses branches du droit (III).
I. Dispositions applicables aux entreprises indépendamment de leur forme juridique
Allègement des obligations comptables des petites et très petites entreprises (art. 1-1°). — Le constat est que les obligations comptables applicables en France aux très petites, petites et moyennes entreprises sont plus étendues que celles existant chez certains de nos partenaires. En outre, certaines dispositions de notre législation comptable ne sont plus compatibles avec le nouveau cadre comptable européen, tel qu’il résulte de la directive n° 2013/34/UE du 26 juin 2013 (JOUE, n° L 182, 29 juin) relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises. Le projet de loi d’habilitation envisage donc un allègement des obligations comptables des très petites entreprises et petites entreprises. Concrètement, selon l’étude d’impact (p. 7), il est prévu : pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés), la suppression de l’obligation d’établissement de l’annexe aux comptes annuels et, sur option, la possibilité de ne plus publier leurs comptes ; pour les petites entreprises (moins de 50 salariés), la possibilité d’établir des états simplifiés tant pour le bilan que pour le compte de résultat, l’annexe restant obligatoire. Le dépôt des comptes restera obligatoire pour toutes les sociétés commerciales, mais une option de confidentialité pour les très petites entreprises sera mise en place. Il est également envisagé d’aligner le régime comptable des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) sur celui des micro-entités.
Développement de la facturation électronique (art. 1-2°). — Il est envisagé, selon un échéancier qui sera fixé par voie d’ordonnance, de rendre progressivement obligatoire l’utilisation des factures électroniques entre les collectivités publiques (État, collectivités territoriales et leurs établissements publics) et leurs fournisseurs.
Mise en place d’un cadre juridique sécurisé pour le financement participatif (1-3° et 4°). — Le financement participatif (crowdfunding) est un mode de financement de projets innovants ou de création, y compris de création d’entreprise, permettant de collecter les apports financiers d’un grand nombre de particuliers, spécialement via des plateformes sur internet. En droit positif, ce n’est pas un procédé illicite, mais il est soumis à la réglementation applicable aux modes de financement classiques, laquelle, inadaptée à sa spécificité, est susceptible de nuire à son développement. D’où la mise en place d’un cadre juridique adéquat ; il s’agit là d’ailleurs, à n’en pas douter, de la mesure emblématique et la plus novatrice du projet de loi. Il est ainsi envisagé, dans ce cadre, de créer un nouveau statut de « conseiller en financement participatif » qui permette aux acteurs du secteur d’offrir le service de conseil en investissement financier sans pour autant être soumis aux exigences de la réglementation applicable aux prestataires de services d’investissement. Il est également prévu : 1) d’adapter au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers, notamment en allégeant les contraintes pesant sur les émetteurs ; 2) d’étendre le champ des dérogations existantes au monopole bancaire pour autoriser, sous certaines conditions, les prêt effectués par des personnes physiques ; 3) de mettre en place un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, spécialement ceux d’entre eux susceptibles d’être des acteurs du crowdfunding, mais pas exclusivement.
Mesures en faveur du développement du numérique (art. 1-5°). — Il s’agit, notamment, de permettre à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de retrouver l’exercice de son pouvoir de sanction dans des conditions qui garantissent le respect du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions, à la suite de l’invalidation récente par le Conseil constitutionnel des douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques − article qui sert de base juridique au pouvoir de sanction à cette autorité de régulation −, parce qu’ils ne garantissent pas le respect du principe d’impartialité (Cons. const., 5 juill. 2013, n° 2013-331 QPC, Dalloz actualité, 10 juill. 2013, obs. X....
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