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Prestation compensatoire : réaffirmation de la distinction entre recours en révision et action en révision

La demande de suppression d’une prestation compensatoire, sur le fondement d’une dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la fixation de la prestation, qui ne constitue pas un changement important intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision fixant la prestation compensatoire, relève du recours en révision.

par C. Tahrile 24 novembre 2010

Aux termes de l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties. Tel n’est pas le cas lorsque l’époux créancier dissimule une partie de ses revenus, ce que rappelle parfaitement la première chambre civile dans un arrêt du 4 novembre 2010.

En l’espèce, un jugement de divorce a condamné un ex-époux à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d’un capital et d’une rente viagère. Un premier jugement ayant réduit le montant de la rente allouée, l’intéressé en a demandé la suppression. Cependant, sa demande a été rejetée par la cour d’appel de Caen. En effet, l’ex-mari invoquait la dissimulation par son ex-compagne de ses revenus lors de la précédente instance modificative. Or, comme l’indique la Cour de cassation, cette demande relevait du recours en révision ouvert par l’article 595 du code de procédure civile, de sorte que seuls les changements importants survenus dans les ressources ou...

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