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La prestation compensatoire suspendue par le retard dans la liquidation

L’absence de liquidation définitive de la communauté, dans un délai raisonnable, constitue un changement important dans les ressources du débiteur, justifiant la suspension de la rente sur le fondement de l’article 276-3 du code civil.

par V. Egeale 18 juillet 2008

En réformant le droit du divorce par la loi du 26 mai 2004, le législateur a souhaité prévenir le contentieux de l’après-divorce. De ce point de vue, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2008 est topique. En l’espèce, le conflit entre deux ex-époux relatif à la liquidation de la communauté durait depuis plus de vingt ans. Ainsi, l’ex-époux débiteur d’une prestation compensatoire était désormais retraité. Les juges de première instance puis d’appel acceptent alors de suspendre, pour une durée de trente-six mois, le versement de la rente viagère, sauf si la liquidation définitive du régime matrimonial intervenait avant l’expiration de ce délai.

Rejetant le pourvoi de l’ex-épouse, la première chambre civile relève que la cour d’appel a constaté que la mise à la retraite constituait un « élément prévisible au moment de la fixation de la prestation compensatoire en 1992 ». L’article 276-3 du code civil soumet en effet la révision, la suspension ou la suppression de la prestation compensatoire à la démonstration d’un changement important dans les ressources ou besoins de l’une ou l’autre des parties. Dès lors, la jurisprudence a pris soin de préciser que la demande de révision ne peut être fondée sur un changement...

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