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Prêt accordé par un établissement de crédit en dehors de son champ d’activité

La seule méconnaissance, par un établissement de crédit spécialisé, de la réglementation relative à son champ d’activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus.

par V. Avena-Robardetle 14 mai 2007

Ce n’est pas parce qu’un organisme de crédit sort de sa spécialité, ou méconnaît la réglementation quant à son champ d’activité, que les actes accomplis par lui seront annulés.

En l’occurrence, une société de développement régional, la Sodler, avait accordé un prêt immobilier à une SCI contre laquelle elle engagea par la suite une procédure de saisie immobilière. Espérant obtenir la nullité des prêts, la SCI faisait d’abord valoir que la Sodler ne serait autorisée à consentir des prêts à cinq ans et plus qu’aux « entreprises » conformément à l’article 1er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 dans sa rédaction issue du décret n° 84-807 du 29 août 1984 (désormais l’art. R. 516-21 C. mon. et fin.) ; ce qui exclurait les SCI, sociétés civiles immobilières de patrimoine, qui ne pourraient être le support juridique de...

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