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Preuve de la preuve et office du juge

Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

par L. Dargentle 7 avril 2008

L’arrêt a le mérite de rappeler aux juges du fond leur office en matière de vérification d’écriture, tel qu’il résulte des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, et aux termes desquels lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer (V. not. Civ. 1re, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 124 (cautionnement) ; 15 juin 1999, Bull. civ. I, n° 203 ; D. 2000. Somm. 359,...

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