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Prise d’acte de la rupture : Non prise en compte de la durée du préavis dans l’ancienneté

Relevant que le salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d’acte, la chambre sociale approuve les juges du fond d’avoir jugé que, pour le calcul de ses indemnités, son ancienneté dans l’entreprise devait être calculée à la date de la rupture.

par L. Perrinle 17 octobre 2011

Depuis le début de l’année 2010, la chambre sociale est régulièrement sollicitée sur l’articulation entre les obligations afférentes au préavis et la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, sujet qui pose visiblement difficulté aux juges du fond. Le présent arrêt procède à un certain nombre de rappels en la matière. Il est bien connu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d’une démission dans le cas contraire (Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 209 (3 arrêts) ; GADT, 4e éd., n° 86 ; D. 2003. Jur. 2396, note J. Pélissier ; Dr. soc. 2003. 817 note Couturier et Ray ; Dr. soc. 2004. 90, note Mouly ; RJS 2003. 647, note Frouin). Il s’ensuit, comme le rappelle la décision commentée, « que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 20...

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