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Prise d’acte injustifiée : le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis

La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.

par J. Sirole 4 juillet 2011

Les craintes suscitées, à juste titre, par l’apparition de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, parfois qualifiée par la doctrine d’« autolicenciement » (Soc. 26 sept. 2002, n° 00-41.823, Bull. civ. V, n° 284 ; D. 2003. Somm. 386, obs. J. Porta ; J.-E. Ray, Le droit à l’autolicenciement ?, Liaisons soc. Magazine, n° 38, p. 52), ont été rapidement levées par la création d’un régime que l’on peut qualifier d’équilibré (Soc. 25 juin 2003, D. 2003. Jur. 2396, note J. Pélissier ; GADT, 4e éd. 2008. n° 86-88  ; Dr. soc. 2003. 814, avis P. Lyon-Caen et notes G. Couturier et J.-E. Ray ; C. Radé, Autolicenciement : enfin le retour à la raison !, Lexbase éd. sociale, n° 101). Ce mode de rupture, alors débarrassé de ses excès (Soc. 26 sept. 2002, préc.) n’en demeure pas moins une menace pour l’employeur en ce qu’il peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un auteur a d’ailleurs pu souligner que si « l’autolicenciement » n’est pas un droit pour le salarié, « c’est un risque pour l’employeur » (Sem. soc. Lamy 2003, n° 1119, p. 3, G. Couturier). La présente décision rappelle toutefois que si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un droit pour le salarié, elle n’en représente pas moins un risque. En effet, dès lors qu’il ne parvient pas à prouver la réalité des griefs qu’il invoque ou que leur gravité n’est pas suffisante, la rupture aura les effets...

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