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Procédure d’insolvabilité : notion de « centre des intérêts principaux »

Par cet arrêt Interedil du 20 octobre 2011, sans dévier de sa jurisprudence Eurofood, la Cour de justice de l’Union européenne précise encore la notion de « centre des intérêts principaux » au sens de l’article 3 du règlement 1346/2000.

par A. Lienhardle 27 octobre 2011

Alors que les États membres et la Commission européenne font le bilan de dix ans d’application du règlement du 29 mai 2000, en vigueur depuis le 31 mai 2002, en vue de présenter un rapport en 2012, la Cour de justice de l’Union européenne poursuit son œuvre prétorienne d’interprétation, par ce nouvel arrêt relatif à la notion-clé, pour la détermination du tribunal compétent et donc de la loi applicable, de « centre des intérêts principaux du débiteur ».

Rendu à propos d’une procédure italienne de faillimento, l’arrêt Interedil répond d’abord à la question de savoir si cette notion doit s’interpréter conformément au droit communautaire ou au droit national. Réponse sans surprise : « Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour ». Ainsi, « la notion de "centre des intérêts principaux" du débiteur, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprétée par référence au droit de l’Union ».
Quant à la détermination du « centre des intérêts principaux d’une société débitrice, et notamment aux critères permettant de renverser la présomption de correspondance...

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