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Procédures distinctes et appréciation du moment de la mise en examen

Le juge d’instruction a la faculté d’entendre la personne mise en cause comme témoin, afin de s’éclairer sur sa participation aux faits incriminés, avant de prendre une décision quant à sa mise en examen. Il en est ainsi y compris lorsque cette personne est déjà mise en examen dans une autre procédure, non jointe, mais dont des documents ont été extraits pour être versés au dossier.

par M. Lénale 21 octobre 2008

L’article 105 du code de procédure pénale interdit d’entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits poursuivis. Il s’agit ainsi d’éviter les mises en examen tardives. Il est cependant admis que le juge d’instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu’après s’être éclairé, notamment en procédant à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux faits incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale (Crim. 5 janv. 1987, Bull. crim. n° 5 ; Crim. 13 oct. 1998, D. 2000. Jur. 808. note Peltier  ; 23 mars 1999, Bull. crim. n° 51 ; Rép. pén. Dalloz, v° Instruction préparatoire). Le principe est réaffirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans le présent arrêt.

Le...

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