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Le procès-verbal établi et signé à la suite d’une médiation pénale est une transaction

Le procès-verbal établi et signé à l’occasion d’une médiation pénale, qui contient des engagements de l’auteur des faits envers la victime afin d’assurer la réparation des conséquences dommageables de l’infraction et d’en prévenir la réitération, par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction qui tend à régler tous les différends s’y trouvant compris.

par Sébastien Fucinile 22 avril 2013

Par un arrêt du 10 avril 2013, la première chambre civile a consacré le caractère transactionnel du procès-verbal établi et signé à l’occasion d’une médiation pénale. S’il s’agit d’une solution sans surprise, cet arrêt est cependant le premier à avoir qualifié de transaction le procès-verbal issu de la médiation pénale. La médiation pénale existe en pratique depuis 1983 ; elle a été insérée dans le code de procédure pénale par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. En vertu de l’article 41-1, 5°, le procureur de la République peut faire procéder, à la demande ou avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. Dès lors que la médiation réussit, il en est dressé un procès-verbal par le procureur ou le médiateur par lui désigné, ensuite signé par les parties. L’article ajoute que « si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile ».

Le pourvoi en cassation était fondé sur une interprétation restrictive de cette dernière phrase. Pour bien saisir la particularité de cet arrêt, il est nécessaire de mentionner brièvement le contenu, en l’espèce, du procès-verbal issu de la médiation pénale. En contrepartie de la renonciation de la victime à sa plainte et à l’exercice de l’action civile, l’auteur des faits s’est obligé à lui verser une somme en réparation du préjudice subi, mais également à prendre en charge deux crédits bancaires et à annuler la reconnaissance de dettes qu’elle lui avait consentie. Si la victime pouvait recourir à la procédure d’injonction de payer relativement aux sommes que l’auteur des faits s’était engagé à verser (C. pr. civ., art. 1405), il n’en était pas de même de la...

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