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La directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux s’oppose-t-elle à l’interprétation d’un droit national ou d’une jurisprudence interne qui permettrait à la victime de demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage, sur la seule preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité ?
par I. Gallmeisterle 7 juillet 2008
Depuis que la Cour de justice des communautés européennes a décidé que « les droits conférés par la législation d’un Etat membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux au titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la directive du 25 juillet 1985, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État » (CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-183/00, D. 2002. Jur. 2462, note Larroumet ; ibid. Somm. 2937, obs. Pizzio
; ibid. 2003. Somm. 463 obs. Mazeaud
; RTD civ. 2002. 523, obs. Jourdain
; RTD com. 2002. 585, obs. Luby
; RDC 2003. 107, obs. Brun), le devenir de l’obligation de sécurité mise à la charge du vendeur par la jurisprudence française est en suspens. En décidant d’un renvoi devant la CJCE, la chambre commerciale de la Cour de cassation donne à cette dernière l’occasion de dire si cette obligation de sécurité est ou non condamnée.
En l’espèce, le vendeur professionnel d’une chose défectueuse a été condamné par les juges du fond qui ont retenu qu’il était débiteur d’une obligation de sécurité. Dans son pourvoi, il fait valoir que ladite obligation « ne couvre pas les dommages causés aux objets destinés à un usage professionnel et utilisés par la victime pour son usage professionnel ».
Le raisonnement de la Cour de cassation s’articule...
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