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Prud’hommes : précisions sur l’exigence d’impartialité du tribunal
Prud’hommes : précisions sur l’exigence d’impartialité du tribunal
L’exigence d’un tribunal indépendant et impartial imposée par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdit qu’un conseiller prud’homal en fonction lors de l’introduction de l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud’hommes auquel il appartient.
par L. Perrinle 30 septembre 2008
Les juridictions françaises font preuve d’une grande rigueur s’agissant de l’application de l’exigence d’impartialité des tribunaux garantie par l’article 6 ,§ 1, de la Convention EDH, rigueur dont témoigne la présente décision précisant le domaine de l’incompatibilité des fonctions de conseiller prud’hommes et celles de représentation et d’assistance d’une partie devant cette juridiction.
À ne regarder que le code du travail, le domaine de cette incompatibilité est loin d’être absolu. Si les président et vice-président font l’objet d’une interdiction générale d’assister ou de représenter une partie devant le conseil (art. L. 1453-3 c. trav. ; anc. art. L. 516-3, al. 3), l’interdiction n’est prévue, s’agissant des simples conseillers, que devant la section ou éventuellement la chambre à laquelle ils appartiennent ou devant la formation de référés s’ils y ont été désignés (art. L. 1453-2 c. trav. ; anc. art. L. 516-3, al. 1er et 2).
Reprenant à son compte la notion d’impartialité objective dégagée par les juges de Strasbourg (CEDH, 1er oct. 1982, Piersack, JDI 1985. 210, obs. Tavernier), la Cour de cassation qui a de cette exigence une conception plus rigoureuse que la Cour européenne (V. not. Marguénaud, RTD. civ. 1999. 494 ) mène une politique jurisprudentielle visant à purger le droit français des hypothèses dans lesquelles les circonstances pourraient faire naître un doute...
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