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Qualité à agir : précisions sur la notion de victime

Par une décision du 31 mai 2011, la Cour de Strasbourg déclare la requête d’un veuf, relative au refus des autorités allemandes d’accorder à sa défunte épouse l’autorisation d’acquérir une dose létale de médicaments en vue de mettre fin à ses jours, recevable.

par C. Demunckle 1 juillet 2011

Mme Koch, tétraplégique à la suite d’une chute, avait exprimé le souhait de mettre un terme à sa vie dans la dignité, en se suicidant à son domicile et avait sollicité de l’institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux allemands l’autorisation d’obtenir une dose létale de médicaments. À la suite du refus de l’institut qui invoquait l’article 5, § 1, alinéa 6, de la loi allemande sur les narcotiques, Mme Koch, aidé de son époux, fut transporté jusqu’à Zurich où elle procéda à son suicide avec l’aide d’une association suisse dont le but est d’assurer à ses membres une vie et une mort respectant la dignité humaine.

L’institut fédéral informa ensuite M. Koch qu’il n’avait pas qualité pour former un recours administratif puisqu’il n’avait pas besoin de protection juridique. En particulier, l’institut considérait que M. Koch ne pouvait pas améliorer sa situation par le biais d’un recours, puisque la procédure administrative n’avait pas porté sur sa propre situation juridique. Celui-ci introduisit alors une action en vue d’obtenir une déclaration d’illégalité des décisions de l’institut fédéral. Le tribunal administratif de Cologne déclara l’action du requérant irrecevable, estimant que l’intéressé n’avait pas qualité pour agir puisqu’il ne pouvait...

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