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Article

Quelques points sur la décision «travail temporaire»…
Quelques points sur la décision «travail temporaire»…
Le Conseil de la concurrence sanctionne lourdement les trois plus grosses entreprises de travail temporaire pour entente en retenant, en particulier, que la rétrocession plus faible aux entreprises utilisatrices des allègements de charges qui a découlé de la concertation a non seulement renchéri le coût du recours à la main d’œuvre temporaire, mais a aussi conduit à une confiscation par les entreprises d’intérim impliquées d’une partie de l’effort budgétaire public entrepris pour réduire le chômage.
par E. Chevrierle 16 février 2009
Voici certains points ayant retenu notre attention.
Délai pour répondre aux griefs. – En application des dispositions de l’article L. 463-2, alinéa 4, du code de commerce, le président du Conseil de la concurrence a accordé à l’ensemble des parties deux prolongations successives de quinze jours du délai qui leur était imparti pour répondre aux griefs, compte tenu des particularités du dossier. La société Manpower invoquait le fait que ses travaux de recherche auraient été ralentis en raison d’une discussion approfondie avec les services d’instruction en vue d’une éventuelle procédure de non contestation des griefs. Il a été jugé que la mise en œuvre de la procédure prévue par le III de l’article L. 464-2 du code de commerce ne saurait remettre en cause la possibilité pour une entreprise de bénéficier de l’octroi d’un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à la notification de griefs, avant qu’elle se soit manifestée pour demander le bénéfice de cette procédure (Cons. conc. n° 06-D-03 du 9 mars 2006, BOCC 26 janv. 2007 ; D. 2006. AJ. 1040, obs. Chevrier ; CCC 2006, n° 89, obs. Malaurie-Vignal ; RLDA avr. 2006. 40, obs. Méar ; RLC juill.-sept. 2006. 23, note Sélinsky ; RLDC 2006, n° 2, p. 81, obs. Claudel). Le Conseil de la concurrence précise toutefois ici qu’aucune disposition ne prévoit, au bénéfice des entreprises qui souhaitent recourir à la procédure prévue au III de l’article L. 464-2, le droit à une prolongation supplémentaire.
Qualification d’entente complexe. – Le Conseil de la concurrence précise qu’il ne découle d’aucun arrêt des juridictions communautaires qu’une infraction de nature complexe et continue ne pourrait être retenue que dans les cas où se combinent, d’une part, un ou des accords en bonne et due forme et, d’autre part, des pratiques concertées. Cette situation n’est que l’une de celles qui peut donner lieu à considérer qu’on est en présence d’une infraction complexe et, le cas échéant...
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