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Recel : localisation internationale de l’infraction et autorité de la chose jugée à l’étranger

En vertu du principe de territorialité, la loi pénale française est applicable au recel commis à l’étranger par un étranger dès lors que l’infraction d’origine a été commise en France. L’exception de chose jugée prévue aux articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale ne saurait faire obstacle à l’exercice des poursuites exercées sur le fondement de la compétence territoriale française.

par C. Lacroixle 26 octobre 2007

Les faits sont les suivants : une information a été ouverte pour recels de vols aggravés à la suite de la découverte en Belgique d’œuvres d’arts provenant de vols commis dans plusieurs églises en France. Les mis en examen, de nationalité belge et néerlandaise, ont, d’une part, décliné la compétence des juridictions françaises et, d’autre part, excipé de l’exception de chose jugée à l’étranger. Le juge d’instruction puis la chambre de l’instruction ont rejeté le déclinatoire de compétence et considéré que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée serait examiné dans le cadre de l’ordonnance de règlement. Les pourvois formés sont rejetés par la Cour de cassation.

1. - La compétence territoriale française : l’infraction réputée commise en France

L’article 113-2 du code pénal pose le principe selon lequel la loi française est applicable aux infractions commises en France. Il n’est pas nécessaire que la totalité de l’infraction soit localisé sur le territoire nationale puisque l’alinéa 2 du même texte précise qu’il suffit pour que l’infraction soit réputée commise sur le territoire de la République, qu’un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire (Rép. pén. Dalloz, v° Compétence internationale). Le pourvoi soutenait, pour justifier l’incompétence des juridictions françaises, que les vols commis en France...

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