- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Reconnaissance de la maladie professionnelle : avis d’un second comité régional
Reconnaissance de la maladie professionnelle : avis d’un second comité régional
Dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie par l’employeur, les juges du fond doivent, avant de statuer, recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de l’une des régions les plus proches autre que celui saisi précédemment par la caisse primaire.
par Wolfgang Fraissele 3 juillet 2013

Lorsque le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu au titre des tableaux, depuis la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, elle peut être prise en charge par la caisse dans certaines conditions (D. 1994. 58, obs. Y. Saint-Jours ). Cette procédure repose sur l’expertise médicale réalisée par le CRRMP (V. RDSS 2012. 931, obs. S. Fantoni-Quinton
). Le comité pourra reconnaître l’origine professionnelle de la maladie lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Cet avis s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Mais, s’il est vrai qu’il s’impose à la caisse primaire, ce n’est pas pour autant qu’il s’impose aux juges du fond.
Dans cette affaire, une salariée a déclaré être atteinte d’un syndrome dépressif consécutif au harcèlement qu’elle subissait de la part de sa hiérarchie. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable en...
Sur le même thème
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible
-
Rente majorée, restitution de l’indu et précisions quant à la théorie de l’autorité de la chose décidée
-
Accident du travail et rapport d’autopsie : le secret médical s’impose
-
Point de départ de la prescription de la contravention de blessures involontaires
-
Cumul d’indemnités en cas de nullité du licenciement lié à la maternité
-
Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale
-
La réparation du préjudice en cas de travail pendant un arrêt maladie
-
Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée
-
Cessation d’activité de l’employeur et impossibilité de maintenir le contrat de travail