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Recouvrement direct des dépens limité

Lorsque son ministère n’est pas obligatoire, un avocat ne bénéficie pas du droit de recouvrer directement les dépens contre la partie condamnée aux dépens et ne peut donc en demander la vérification pour son propre compte.

par V. Avena-Robardetle 31 octobre 2008

À condition que son ministère soit obligatoire, l’avocat peut demander que la condamnation aux dépens soit assortie à son profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision (Soc. 21 nov. 1979, Gaz. Pal. 1980. 1. 158, note Viatte ; 20 mai 1985, Bull. civ. V, n° 296 ; Gaz. Pal. 1985. 2. Pan. 359, obs. Croze et Morel ; Com. 26 nov. 1985, Bull. civ. IV, n° 279 ; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 329, obs. Croze et Morel ; Civ. 2e, 22 oct. 1997, Bull. civ. II, n° 248 ; D. 1997. IR. 245