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Référé de l’action civile : rappel de l’exigence de vérification de l’existence d’une contestation sérieuse

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 873, alinéa 2, du NCPC et de l’article 5-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu à référé, retient qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’examiner le fond du droit et que la procédure pénale en cours permet à l’évidence à la personne poursuivie de contester en l’état la mise en œuvre de sa responsabilité, sans rechercher si l’existence de l’obligation invoquée était sérieusement contestable.

par L. Dargentle 25 janvier 2008

Pour refuser, en l’espèce, son intervention relativement à l’octroi d’une provision, la cour d’appel se fondait, en fait, sur l’existence même d’une procédure pénale en cours. Ainsi, considérait-elle que l’octroi d’une provision aurait conduit à statuer, au fond, c’est-à-dire sur la culpabilité de la personne poursuivie et que l’objet même du procès pénal tendait à voir discuter sa responsabilité.

Un tel raisonnement faisait peu de cas de l’article 5-1 du code de procédure pénale. Cette disposition a en effet prévu que, lorsque le demandeur s’est constitué partie civile, le juge des référés...

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