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Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen : nécessité d’un risque réel et objectif

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être refusée au motif que les éléments d’imputation réunis à l’encontre de la personne dont la remise est sollicitée auraient été obtenus au moyen de la torture ou d’un traitement inhumain ou dégradant, dès lors que n’a pas été objectivé un risque réel, demeuré à l’état de simple allégation.

par Mélanie Bombledle 24 septembre 2013

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il s’agit de l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique (CEDH 7 juill. 1989, Soering c. Royaume-Uni, Série A n° 161 ; Ann. fr. dr. Int. 1991. 583, obs. Coussirat-Coustère ; RTDH 1990. 5, obs. Ganshof Van Der Meersch ; RSC 1989. 786, obs. Pettiti ; JDI 1990. 734, obs. Rolland et Tavernier). L’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclue à New York le 10 décembre 1984, précise, quant à lui, que « tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée pour établir qu’une déclaration a été faite ».

Ce sont ces dispositions qui étaient invoquées par le demandeur au pourvoi dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 août 2013. En l’espèce, celui-ci avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires espagnoles pour des faits qualifiés de délit continu de dégâts terroristes. Il contestait néanmoins les conditions dans lesquelles auraient été recueillis les éléments fondant les...

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