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Refus d’exequatur pour défaut de motivation

Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.

par I. Gallmeisterle 28 octobre 2008

Le régime des jugements européens, en matière civile et commerciale, est fixé par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à laquelle s’est substitué, à compter du 1er mars 2002, le Règlement du 22 décembre 2000. S’il se caractérise par la réduction des conditions contrôlées, il prévoit néanmoins que la contrariété à l’ordre public de l’État requis est un motif de non reconnaissance d’une décision étrangère (art. 27-1 Conv.). Au lendemain de la Convention, une controverse est née sur le point de savoir si ce motif de contrariété à l’ordre public pouvait servir à sanctionner des irrégularités procédurales (M.-L. Niboyet et G. de la Pradelle, Droit international privé, LGDJ, coll. « Manuels », 1re éd., n° 690). En France, la controverse a été tranchée par l’affirmative dans l’arrêt Pordéa (Civ. 1re, 16 mars 1999, D. 1999. IR. 101  ; RTD civ. 1999. 469, obs. Perrot  ; ibid. 944, obs. Raynard  ; Rev. crit. DIP 2000. 181, note Droz ; JDI 1999. 773, obs. Huet). La Cour de justice a statué dans le même sens (CJCE 28 mars 2000, RTD civ. 2000. 944, obs. Raynard  ; D. 2000. IR. 122  ; RSC 2000....

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