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Refus de la qualité de membre d’une association communale de chasse agréée

Le propriétaire ou le détenteur d’un droit de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre d’une association communale de chasse agréée. Ce, quel que soit le motif de l’opposition.

par G. Forestle 24 mars 2011

Un propriétaire terrien, détenteur d’une soixantaine d’hectares, exerce un droit d’opposition en vue d’exclure une partie de ses terres (47 hectares) du territoire de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de sa commune. Se fondant sur ce retrait, l’association en cause lui refuse sa carte de membre pour la saison de chasse suivante. Le propriétaire l’assigne alors en délivrance de cette carte.

Résumée ainsi, l’affaire présentait au moins deux originalités : d’une part, le retrait dont il était question était un retrait partiel et non total ; d’autre part, ce retrait n’était pas motivé par une opposition personnelle du propriétaire à la pratique de la chasse, mais par l’intention, diamétralement opposée, de constituer à son seul profit une chasse gardée.

C’est cette dernière considération qui emporta la décision des juges du fond. Pour les magistrats, cette intention particulière excluait qu’il ait été fait usage du droit d’opposition prévu par l’article L. 422-10, 5°, du code de l’environnement, pour le cas où le propriétaire fait état de cas de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Dès lors, l’ACCA ne pouvait pas invoquer l’article L. 422-21, IV, du même code, qui...

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