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Refus de recevoir un billet ayant cours légal : la monnaie s’il vous plait !

Est coupable de la contravention de refus de recevoir un billet ayant cours légal, la société créancière n’acceptant aucun réglement en numéraire et ne permettant pas ainsi au débiteur d’effectuer un paiement en billets et pièces, ni même de s’acquitter de l’obligation de faire l’appoint.

par C. Lacroixle 7 novembre 2007

L’article R. 642-3 du code pénal réprime d’une contravention de 2e classe le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal. L’infraction n’est constituée que si le débiteur de la somme d’argent s’acquitte de son obligation de faire l’appoint (art. L. 112-5 c. mon. fin.). C’est au client de faire l’appoint. Le commerçant n’est jamais tenu d’accepter un billet d’une valeur supérieure à la dette et de rendre la monnaie (Crim. 14 déc. 2005, Bull. crim. n° 334 ; D. 2006, AJ. 498, obs. V. Avena-Robardet  ; RSC 2006. 607, obs. Delmas Saint-Hilaire  ; RSC 2006. 309, obs. G. Vermelle ).

Poursuivi sur le fondement de ce texte, le gérant d’une société...

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