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Refus de s’engager avec l’acquéreur présenté par l’agent immobilier

Le refus non motivé du mandant de signer le « compromis de vente » avec l’acquéreur présenté par l’agent immobilier ne constitue pas une faute ouvrant droit au versement de dommages et intérêts.

par Yves Rouquetle 12 juillet 2012

Cet arrêt de rejet nous renvoie à la question de l’étendue du mandat confié à un agent immobilier en vue de la réalisation d’une transaction immobilière.

Aux termes de l’article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat doit en faire expressément mention. À défaut d’une telle stipulation, le mandat est un simple contrat d’entremise par lequel le mandataire s’engage uniquement à présenter des candidats acquéreurs au vendeur.
Dans ce cadre, le mandataire ne peut ni s’engager en lieu et place de son mandant (Civ. 1re, 3 janv. 1985, Bull. civ. I, n° 1 ; JCP N 1985. II. 209, note Atias ; 7 juill. 1992, RDI 1993. 95, obs. D. Tomasin  ; sur l’inefficacité de la clause par laquelle le vendeur s’engage à consentir à la vente à tout acquéreur présenté par le mandataire, V. Colmar, 26 janv. 1996, BICC 1996, n° 684), ni exiger la réalisation forcée de la vente (Civ. 1re, 27 juin 2006, AJDI 2006. 938, note M. Thioye ; Civ. 3e, 12 avr. 2012, D. 2012. Actu. 1126, obs. Y. Rouquet