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Relevé de forclusion : impossibilité d’agir dans le délai d’un an

Les dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ne portent pas une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu’elles ne font pas obstacle à la recevabilité d’une action en relevé de forclusion exercée après l’expiration du délai maximal d’un an prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce par un créancier placé dans l’impossibilité d’agir pendant ce délai.

par Alain Lienhardle 11 septembre 2013

Par une technique proche du revirement de jurisprudence à l’occasion du non-renvoi d’une question prioritaire de constitutonnalité (V. N. Maziau, Le revirement de jurisprudence dans la procédure de QPC, D. 2012. Chron. 1833 ), la chambre commerciale admet par cet arrêt de non-renvoi le jeu de la maxime Contra non valentem non currit praescriptio, qui empêche de faire courir un délai, fût-il préfix, contre une personne dans l’impossibilité d’agir. Jusque-là, en effet, sans s’être expressément prononcée sur ce point, la Cour semblait hostile à cette exception (V., not., Com. 11 juin 2002, n° 99-15.815, RD banc. fin. 2002, n° 138, obs. F.-X. Lucas).

La question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de commerce d’Avignon était ainsi rédigée : « Les articles L. 622-26, L. 622-24 et L. 631-8 du code de commerce ne sont-ils pas contraires aux articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?...

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