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Les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l’employeur à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme forfaitaire à la condition, d’une part, qu’elle ne soit pas disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération mensuelle soit au moins égale au SMIC.
par Wolfgang Fraissele 16 juillet 2013
Pour l’exercice de son activité, le salarié peut être amené à avancer certaines sommes au titre des frais professionnels. Par le présent arrêt, la Cour confirme, en premier lieu, le principe bien établi selon lequel le droit au remboursement des frais professionnels découle non pas du contrat du travail ou des dispositions conventionnelles mais d’un principe général dégagé par sa jurisprudence (Soc. 25 févr. 1998, n° 95-44.096 et n° 96-40.144, Bull. civ. V, n° 106 ; D. 1998. 339 , obs. D. Ferrier
; 9 janv. 2001, n° 98-44.833, D. 2001. 526
; Dr. soc. 2001. 441, obs. J. Mouly
; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis
; 6 juin 2001, n° 99-41.093, RJS 2001, n° 1092 ; 5 juin 2002, n° 00-42.224 ; 21 mai 2008, n° 06-44.044, D. 2008. 1629
; RDT 2008. 536, obs. J.-Y. Frouin
; JCP S 2008. 1538, obs. B. Bossu). Dès lors, le remboursement de ces frais est de droit et s’ajoute à la rémunération à moins que le contrat en dispose autrement. Selon une formule jurisprudentielle bien établie « les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC » (Soc. 10 nov. 2004, n°...
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