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Rémunération de l’avocat, agent sportif : honoraire ou pas ?

L’avocat qui exécute au profit d’une société des mandats d’agent sportif licencié par une fédération sportive, et rémunérés sous forme de commissions forfaitaires associées au résultat des recherches opérées n’accomplit aucune prestation entrant dans le champ d’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

par V. Avena-Robardetle 21 mars 2012

Titulaire d’une licence d’agent sportif, un avocat avait été mandaté pour la recherche de joueurs de rugby professionnels en vue de préparer les compétitions des saisons 2008 et 2009, moyennant paiement de commissions. Deux factures étant restées impayées, l’avocat saisit le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation d’honoraires. Si le bâtonnier a accueilli sa demande, le premier président de la cour d’appel, sur recours, a quant a lui jugé n’y avoir lieu à fixation d’honoraires, les sommes facturées ne correspondant pas à des honoraires au sens de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La Cour de cassation confirme l’analyse.

Évidemment, l’avocat peut très bien intervenir dans le domaine sportif et voir sa rémunération qualifiée d’honoraires si les sommes en question ont été perçues à l’occasion de l’exercice de la profession d’avocat (Civ. 1re, 4 janv. 1997, n° 95-10.657, Dalloz...

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