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Renonciation au droit au renouvellement : indifférence de la date de prise d’effet du bail

Le droit au renouvellement est acquis dès la conclusion du bail. L’ordre public de protection, qui s’attache au statut des baux commerciaux, ne fait pas obstacle à une renonciation librement consentie, si celle-ci est postérieure à la naissance du droit au renouvellement, indépendamment de la date de prise d’effet du contrat.

par Y. Rouquetle 5 juin 2006

Si, s’agissant d’une prérogative relevant de l’ordre public de protection, le locataire peut décider de s’affranchir du droit au renouvellement de son bail qu’il tient de l’article L. 145-15 du Code de commerce, encore faut-il que sa renonciation soit certaine et non équivoque (Cass. 3e civ., 28 sept. 2004, AJDI 2005, p. 482  ; Cass. 3e civ., 19 oct. 2005, Administrer déc. 2005, p. 69, obs. B. Boccara et D. Lipman-W. Boccara) et qu’elle intervienne en connaissance de cause. De plus, au moment où il renonce, le preneur doit être « en possession de tous ses droits » (Cass. com., 10 juin 1960, Bull. civ. III, n° 222).

Ainsi, seule une renonciation postérieure à la...

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