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Les effets du congé, qui a été délivré par anticipation, doivent être reportés à la date à laquelle le congé aurait dû être donné.
par Y. Rouquetle 24 novembre 2008
Un congé délivré selon un mauvais timing peut s’avérer dangereux pour le bailleur.
Tardif, il est rigoureusement nul (Civ. 3e, 10 juill. 1996, Ann. loyers 1996. 1380 ; Loyers et copr. 1996, n° 333 ; Rev. loyers 1996. 414 ; Civ. 3e, 8 avr. 1998, Bull. civ. III, n° 82 ; D. 1998. IR. 121 ; 12 avr. 1995, Bull. civ. III, n° 104 ; D. 1995. IR. 126
; AJPI 1995. 491, note Blatter
), le bail se trouvant tacitement reconduit (L. 89, art. 10, al. 2)
Donné pour une date prématurée, si le congé est valable, il prend effet à la date à laquelle il aurait dû être délivré (Civ. 3e, 17 mai 2005, Administrer févr. 2006. 35, obs. Canu ; 13 juin 2006, AJDI 2006. 743 ; 10 janv. 2007, Bull. civ. III, n° 1 ; D. 2007. AJ. 298, obs. Rouquet
; AJDI 2007. 480, note Zalewski
), nécessitant du bailleur qu’il intègre dans sa démarche cette prise d’effets différée.
La solution est classique et incontestable, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’imposant au bailleur qu’une durée de préavis minimale de six mois (Paris, 29 oct....
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