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Résiliation de bail : sanction de l’absence de notification au créancier inscrit

Le créancier inscrit ne saurait obtenir des dommages et intérêts dès lors que le préjudice né de la perte de sa sûreté résulte de son inertie et non de la notification tardive de l’assignation en résiliation du bail.

par Y. Rouquetle 28 novembre 2011

Si le créancier inscrit qui, en violation de l’article L. 143-2 du code de commerce, n’a pas été averti de l’action en résiliation du bail peut, au-delà de l’inopposabilité de celle-ci, obtenir des dommages et intérêts, c’est à la condition que le préjudice pour lequel il demande à être indemnisé soit né du manquement du bailleur, et non de son inertie.

Tel est, résumé à grands traits, le sens de la décision de rejet rapportée, épilogue d’un contentieux qui avait, en 2006, déjà donné lieu à un arrêt du juge du droit, aux termes duquel une cour d’appel avait été censurée pour avoir débouté le créancier inscrit, intervenu volontairement en appel, de sa demande d’inopposabilité de la résiliation...

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