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L’étendue de l’obligation contractuelle de sécurité des associations sportives ne se limite pas au seul respect des prescriptions fixées par les instances compétentes. La responsabilité délictuelle de ces associations pour le fait de leurs membres ne peut être engagée que si ceux-ci commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
par I. Gallmeisterle 5 juin 2006
Le seul respect des obligations fixées par les instances sportives en la matière n’est pas suffisant pour admettre qu’une association sportive a correctement exécuté son obligation de sécurité. Pour que tel soit le cas en effet, encore faut-il qu’elle n’ait pas manqué à son obligation de prudence et de diligence.
C’est le premier apport de cet arrêt dans lequel un joueur de hockey sur glace, grièvement blessé lors d’un match, avait recherché la responsabilité de l’association sportive dont il était membre sur le fondement contractuel. Un arrêt confirmatif ayant accédé à sa demande, l’association, dans son pourvoi, estimait qu’elle n’avait pas commis de manquement fautif à son obligation de sécurité dès lors qu’elle avait respecté les obligations fixées par les instances sportives sur ce point.
En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation confirme que, si l’obligation de sécurité des clubs sportifs est une obligation de moyens (Cass. 1re civ., 21 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 424 ; D. 1996. IR. 6 ), elle est toutefois appréciée rigoureusement lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux (Cass. 1re civ., 16 oct. 2001, D. 2002, Somm. 2711 obs. Lacabarats
; JCP 2002. II. 10194 note Lièvremont ; Gaz. Pal. 2002. 1374 note Polère ; Contrats Conc. Consom. 2002, n° 21 note Leveneur ; Dr. et patr. mars 2002, p....
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