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Retour sur l’autonomie de l’appel-nullité en droit des procédures collectives

L’appel-nullité, ouvert en cas d’excès de pouvoir, n’est pas une voie de recours autonome.

par C. Tahrile 13 janvier 2012

Selon l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Toutefois, dans des cas où le législateur a choisi soit d’écarter expressément la voie de la réformation, de la rétractation ou de la cassation, soit de différer ce type de recours dans le temps, la jurisprudence a admis contra legem des recours-nullité censés apporter un peu de souplesse à un dispositif légal jugé trop restrictif (sur la possibilité d’un pourvoi-nullité, V. A. Perdriau, Existe-t-il des « pourvois-nullités » ?, D. 2002. Chron. 1993 ). En effet, il arrive que les juges du fond commettent un excès de pouvoir, une grave irrégularité de procédure. Dans ce cas, faut-il laisser un tel vice perdurer ? À cette question, la Cour de cassation répond par la négative en consacrant l’existence d’un appel-nullité que l’on qualifie parfois d’autonome ou de restauré, selon que le recours de droit commun a été supprimé ou seulement différé (V. par ex., S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile. Droit interne et droit de l’Union européenne, 30e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, n° 155). Mais puisqu’il s’agit là d’une création prétorienne en marge de la loi, la Cour pose des conditions strictes quant à sa reconnaissance et ce, même si l’appel-nullité participe de la préservation du droit fondamental à un recours de nature juridictionnelle.

Il en va particulièrement ainsi dans le droit des procédures collectives, domaine de prédilection de l’appel-nullité, dès lors que ce droit n’admettait que de façon restrictive les voies de recours...

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