- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Retraite progressive : conditions d’attribution d’une majoration de pension
Retraite progressive : conditions d’attribution d’une majoration de pension
L’assuré qui exerce une activité à temps partiel peut demander, sous certaines conditions, la liquidation provisoire d’une fraction de sa pension vieillesse. L’article 30 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable dès sa publication prévoit que la pension complète de l’assuré peut être liquidée dès que ce dernier cesse totalement son activité.
par Wolfgang Fraissele 9 octobre 2013

Le régime de la retraite progressive est un dispositif qui présente de nombreux avantages encore trop méconnus. Il permet, notamment, d’assurer le maintien de l’emploi des séniors tout en favorisant la transition entre l’activité professionnelle et la retraite. D’ailleurs, la commission « Moreau » pour l’avenir des retraites établie lors de la grande conférence sociale de juillet 2012 a, dans son rapport remis au premier ministre le 14 juin 2013, valorisé les intérêts de la retraite progressive (V. Dalloz actualité, 21 juin 2013, obs. A. Mavoka-Isana isset(node/160543) ? node/160543 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>160543). Ce dispositif a été institué par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 (CSS, art. L. 351-15 s.), puis la loi du 21 août 2003 est venue y apporter quelques aménagements relatifs aux conditions d’attribution. Enfin, la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 (L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010, art. 105, JO 10 nov. 2010) a pérennisé ce dispositif. La retraite progressive concerne les salariés qui souhaitent poursuivre leur activité à temps partiel dans leur entreprise tout en demandant la liquidation provisoire et partielle de leur retraite. Ainsi, les assurés qui exercent une activité à temps partiel peuvent obtenir une retraite progressive à condition d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit soixante ans au moins et de justifier de cent cinquante trimestres de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes pour les pensions liquidées depuis le 1er juillet 2006 (CSS, art. R. 351-39). La loi du 9 novembre 2010 (CSS, art. L. 351-15) n’exige plus...
Sur le même thème
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Contrôle URSSAF : caractère impératif de la méthode de calcul du redressement
-
Expatriation et refus de couverture de la faute inexcusable de l’employeur par la Caisse des Français de l’étranger
-
Contrôle des professionnels de santé, police de la tarification et formalisme substantiel
-
Précisions quant aux compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire dans le contentieux de la sécurité sociale
-
Tarification AT-MP : précision sur la forclusion opposable à l’employeur
-
Bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux agents de nettoyage
-
Application du principe d’indépendance des rapports caisse-assuré et caisse-employeur au délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
-
Recours subrogatoire de la CPAM en cas de transaction signée par la victime
-
Fraude sociale : non-transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel