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Réviser n’est pas indexer

Lorsque aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative n’est démontrée ni alléguée, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l’indice du coût de la construction.

par Y. Rouquetle 8 février 2008

Soucieux de porter un coup fatal à la jurisprudence « Privilèges » (le prix du bail révisé ne peut en aucun cas excéder la valeur locative : Civ. 3e, 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 24 ; D. 1996. IR. 46  ; V. aussi not., l’arrêt Le Meaux, Civ. 3e, 19 avr. 2000, Bull. civ. III, n° 82 ; D. 2000. Jur. 453, note crit. Sainturat  ; AJDI 2000. 525, note crit. Blatter  ; RD imm. 2000. 402, obs. Derruppé  ; RTD com. 2000. 856, obs. Monéger , et les réf. citées in Code des baux Dalloz, ss. art. L. 145-38 c. com., note 8), dont une interprétation extensive mais constante impliquait, en dehors de toute modification des facteurs locaux de commercialité, une révision du loyer à la baisse en cas de diminution de la valeur locative en deçà du loyer contractuel, le législateur a, fin 2001, modifié le troisième alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, la révision plafonnée du loyer se trouve déconnectée de toute référence à la valeur locative. Le texte commence désormais comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et » (étant précisé que le premier alinéa de cet art. L. 145-33 dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative).

On se...

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