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Révision du loyer à la baisse et notion d’instance en cours

Le locataire qui n’a valablement introduit en justice son action en révision de loyer qu’après l’entrée en vigueur de la loi MURCEF ne peut revendiquer l’application de la jurisprudence « Privilèges ».

par Y. Rouquetle 5 juin 2006

Se réclamant de la jurisprudence « Privilèges » (Cass. 3e civ., 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 24 ; D. 1996, IR p. 46 ) et de sa nombreuse descendance, permettant de fixer le loyer de révision à la baisse indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité (V. notamment Cass. 3e civ., 30 mai 2001, Bull. civ. III, n° 70 et 71 ; D. 2001, AJ p. 2036, obs. M.-L. Sainturat  ; AJDI 2001, p. 518 , obs. J.-P. Blatter ), un preneur a tenté de faire valoir que l’instance en révision qu’il avait introduite était en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, laquelle, a, en ajoutant un membre de phrase au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du Code de commerce, sonné le glas de la jurisprudence susmentionnée.

La démarche était appropriée puisque, on s’en souvient, la loi MURCEF a été précisément jugée non applicable aux instances en cours (Cass., Ass. plén., 23 janv. 2004, Bull. civ. n° 1 et 2 ; D. 2004, p. 1108, note P.-Y. Gautier ; ibid. 2004, AJ p....

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