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Les révolutionnaires, le fisc et le nom de la femme mariée

La première Chambre civile met un terme à la contestation par la femme mariée de sa désignation par le nom de son époux dans les actes de poursuites émis par les fonctionnaires publics.

par P. Guiomardle 20 mars 2007

L’article 4 de la loi du 6 fructidor an II interdit aux « fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance […] ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ».

Ce texte ancien, plutôt destiné à l’origine à mettre de l’ordre dans les désordres patronymiques révolutionnaires, trouve une actualité tout à fait inédite, depuis quelques années, dans la tentative d’épouses victimes de poursuites fiscales, de faire annuler les actes de poursuite qui les désignent par le nom de leur époux.

Ce moyen de défense a trouvé un certaine écho auprès de la Cour de cassation, première Chambre civile, qui, le 6 février 2001, a censuré, pour violation de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II, un jugement rejetant la demande en nullité d’un avis à tiers détenteurs émis par un percepteur et désignant l’épouse par le nom de son mari (Civ. 1re, 6 févr. 2001 : Bull. civ. I, n° 25 ; R., p. 344 ; D. 2001. IR. 747  ; Defrénois 2001. 590, obs. Massip ; Dr. et patr. juin 2001, p. 97, obs. Loiseau ; RTD civ. 2001. 327, obs. Hauser ). De son côté, presque concomitamment, la troisième chambre de cette même Cour adoptait une position...

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