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Le rôle du ministère public dans l’exécution de la peine de confiscation

L’exécution de la peine de confiscation est faite au nom du procureur de la République par le percepteur. A défaut de rapporter la preuve de l’information du percepteur par le parquet, la confiscation est non exécutée et se prescrit dans un délai de cinq ans.

par A. Darsonvillele 3 août 2007

Il appartient au ministère public d’assurer l’exécution des sanctions pénales. Il est appuyé dans cette démarche par certaines administrations qui sont appelées à poursuivre l’exécution des sentences où elles sont parties. Ainsi, en vertu de l’article 707-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l’administration des impôts procède, au nom du parquet, au recouvrement des amendes fiscales ainsi qu’aux confiscations qui ont le caractère d’une peine et d’une indemnité au profit du Trésor public. Ce régime d’exécution des peines, qui combine l’action du parquet et celle de l’administration des impôts, soulève quelques difficultés, comme le révèle l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 26 juin 2007.

En l’espèce, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 27 juin 1996, avait...

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