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Saisie d’un actif social en raison de la mise en examen des associés
Saisie d’un actif social en raison de la mise en examen des associés
Est justifiée la saisie de l’actif net social résultant de la vente de l’immeuble appartenant à une société civile immobilière, dans le cadre d’une information ouverte à l’encontre des associés du chef de blanchiment, dès lors que ceux-ci ont le pouvoir de décider de l’affectation de l’élément d’actif et en ont, par conséquent, la libre disposition.
par Mélanie Bombledle 5 juin 2013

L’article 131-21 du code pénal fixe le contenu et les modalités d’application de la peine complémentaire de confiscation. Celle-ci est encourue, soit dans les cas prévus par la loi ou le règlement, soit de plein droit pour les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an. Elle peut porter sur les biens meubles ou immeubles ayant servis à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, dès lors que le condamné en est propriétaire ou, sous réserve du propriétaire de bonne foi, dès lors qu’il en a la libre disposition. Elle peut également porter sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut encore porter sur les biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, dès lors que ni le condamné ni le propriétaire n’ont pu en justifier l’origine. Enfin, la confiscation peut porter sur ces mêmes biens, qu’ils appartiennent au condamné où que celui-ci n’en ait que la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dès lors que la loi réprimant le crime ou le délit le prévoit. On peut remarquer, à la lecture de ces dispositions, que la peine complémentaire de confiscation ne concerne pas uniquement les biens dont le condamné serait propriétaire mais, également, tous ceux dont il aurait seulement la libre disposition. La solution a toujours été vraie s’agissant des alinéas 2 et 3 de l’article 131-21 du code pénal. Elle a été étendue aux alinéas suivants par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.
Afin de garantir l’exécution de cette peine complémentaire de confiscation, il a été instauré aux articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale des saisies spéciales, confiées...
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