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Saisine directe de la chambre de l’instruction : point de départ du délai de vingt jours

Le délai de vingt jours laissé à la chambre de l’instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté, dans le cas d’une saisine directe, court, non à compter du lendemain du jour de la déclaration au chef d’établissement pénitentiaire, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite par le greffe de la chambre de l’instruction.

par Lucile Priou-Alibertle 1 mars 2013

En l’espèce, un détenu avait saisi directement la chambre de l’instruction en application de l’article 148-4 du code de procédure pénale. Cette disposition permet à une personne mise en examen et détenue depuis plus de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction, de saisir directement la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté. Devant la chambre de l’instruction, le détenu sollicitait sa remise en liberté d’office, estimant que la juridiction n’avait pas statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti. La question au cœur de cet arrêt était celle du point de départ de ce délai car le mis en examen, détenu, avait formulé sa demande, conformément aux termes de l’article 148-7, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Il estimait, en conséquence,...

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