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Sanction de la composition irrégulière de la chambre de l’application des peines

Lorsqu’elle statue sur l’appel des jugements du tribunal de l’application des peines concernant la libération conditionnelle, la chambre de l’application des peines doit être composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes.

par M. Lénale 28 avril 2009

Toute juridiction doit être légalement constituée (V. pour le principe : art. 592 c. pr. pén., bien que le texte, antérieur à leur création, ne vise pas les juridictions de l’application des peines). C’est ce que rappelle la chambre criminelle dans une espèce relative à la chambre de l’application des peines (CHAP), statuant sur l’appel formé par un condamné contre un jugement du tribunal de l’application des peines ayant rejeté sa demande de libération conditionnelle. L’article 713-12, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit en cette hypothèse, comme...

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